M-35.1, r. 280 - Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec

Full text
1. Dans le présent Plan conjoint, les expressions suivantes signifient:
(a)  «mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, le transport, l’achat, la transformation, l’entreposage et le parcage, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
(b)  «Éleveurs»: Les Éleveurs de porcs du Québec;
(c)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
(d)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(e)  «finisseur»: un producteur qui élève, met en marché ou livre des porcs destinés à l’abattage;
(f)  «naisseur»: un producteur qui élève, à partir de la naissance, des porcelets destinés à l’engraissement;
(g)  «porcelet»: le petit d’une truie élevé ou vendu à des fins d’engraissement;
(h)  (paragraphe abrogé);
(i)  «reproducteur»: un producteur qui élève, met en marché ou livre des porcs destinés à la reproduction;
(j)  «truie de réforme»: porc femelle utilisé à des fins de reproduction et réformé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 1; Décision 5072, a. 1; Décision 8699, a. 1; Décision 10120, a. 1; Décision 10463, a. 1.
1. Dans le présent Plan conjoint, les expressions suivantes signifient:
(a)  «mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, le transport, l’achat, la transformation, l’entreposage et le parcage, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
(b)  «Éleveurs»: Les Éleveurs de porcs du Québec;
(c)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
(d)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(e)  «finisseur»: un producteur qui élève, met en marché ou livre des porcs destinés à l’abattage;
(f)  «naisseur»: un producteur qui élève, à partir de la naissance, des porcelets destinés à l’engraissement;
(g)  «porcelet»: le petit d’une truie élevé ou vendu à des fins d’engraissement;
(h)  (paragraphe abrogé);
(i)  «reproducteur»: un producteur qui élève, met en marché ou livre des porcs destinés à la reproduction.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 1; Décision 5072, a. 1; Décision 8699, a. 1; Décision 10120, a. 1.
1. Dans le présent Plan conjoint, les expressions suivantes signifient:
(a)  «mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, le transport, l’achat, la transformation, l’entreposage et le parcage, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
(b)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de porcs du Québec;
(c)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
(d)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(e)  «finisseur»: un producteur qui élève, met en marché ou livre des porcs destinés à l’abattage;
(f)  «naisseur»: un producteur qui élève, à partir de la naissance, des porcelets destinés à l’engraissement;
(g)  «porcelet»: le petit d’une truie élevé ou vendu à des fins d’engraissement;
(h)  (paragraphe abrogé);
(i)  «reproducteur»: un producteur qui élève, met en marché ou livre des porcs destinés à la reproduction.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 1; Décision 5072, a. 1; Décision 8699, a. 1.